ISBN 978-1-4606-8702-4
Version définitive - octobre 2016
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
2.0 Conformité à toutes les autorisations et lois
3.0 Autorisation d’occuper un terrain à des fins de villégiature
4.0 Critères d’admissibilité pour le droit d’occupation 2038
4.2 Structures existantes sur les terrains utilisés à des fins de villégiature
4.2.1 Chalets et cabanes existants
4.2.2 Structures auxiliaires existantes
4.4 Élimination des espèces envahissantes et autres espèces non indigènes
4.5 Rétablissement de l’état naturel et restauration du rivage
4.8 Soumission d’un dossier de demande pour le droit d’occupation 2038
5.0 Utilisation et occupation des terrains utilisés à des fins de villégiature jusqu’en 2038
5.1 Loyers, frais de service, taxes et autres dettes
5.1.3 Taxes et paiements en lieu des taxes
5.4 Plantation d’espèces indigènes
5.5 Espèces envahissantes et autres espèces non indigènes
5.7 Fertilisants et pesticides
5.8 Entreposage et utilisation sécuritaires des combustibles et matières dangereuses
5.10 Valeurs autochtones et culturelles
5.12 Transfert du droit d’occupation d’un terrain à des fins de villégiature
5.15 Restauration des terrains utilisés à des fins de villégiature
6.2 Sensibilisation et intervention
6.4 Évaluations périodiques des terres
À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente politique, les propriétaires de chalets situés dans le parc provincial Algonquin pourront se prévaloir de la possibilité de prolonger leur occupation du terrain sur lequel se trouve leur chalet privé, non commercial, du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2038 (c.-à-d., une période additionnelle de 21 ans), sous réserve des critères d’admissibilité, des politiques, des limites et conditions, y compris les nouveaux frais de location et de service.
Les présentes établissent l’orientation stratégique du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) relativement à l’occupation et à l’utilisation de ces terrains utilisés à des fins de villégiature pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2038. On y décrit également les exigences relativement à l’admissibilité (section 4.0) que doivent respecter les propriétaires de chalet pour avoir le droit d’occuper les terrains, et ainsi poursuivre leur occupation et utilisation des terrains à des fins de villégiature jusqu’au 31 décembre 2038.
L’on trouvera de plus amples détails concernant la mise en œuvre de ces politiques et exigences relatives à l’admissibilité dans le document intitulé Algonquin Provincial Park Management Plan (plan de gestion du parc Algonquin – disponible en anglais seulement).[1]
L’orientation stratégique des présentes remplace la précédente orientation relative aux terrains utilisés à des fins de villégiature dans le parc Algonquin contenue dans le document intitulé Ontario Provincial Parks: Planning and Management Policies (1992) (politiques de planification et de gestion des parcs provinciaux de l’Ontario – disponible en anglais seulement).
Cette orientation ne permet pas l’attribution de terrains additionnels pour les chalets privés, non commerciaux, dans le parc Algonquin.
Les principes suivants sous-tendent l’élaboration de cette orientation et continueront à en guider la mise en œuvre pendant la période de 21 ans (2018 à 2038) susmentionnée :
Les occupants des terrains utilisés à des fins de villégiature ont le devoir de comprendre et de se conformer à toutes les conditions du droit d’occupation des terrains, d’autres autorisations ou permis délivrés relativement aux structures des chalets et aux activités connexes, ainsi qu’à toutes les lois applicables, y compris, mais non de façon limitative, la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation (LPPRC), la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD), la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes (LEE), la Loi sur les pêches, la Loi sur les pesticides et la Loi de 1992 sur le code du bâtiment (LCB).
Les propriétaires de chalet doivent obtenir des permissions, approbations ou autorisations additionnelles avant de procéder à certaines activités dans le parc Algonquin, notamment sur les terrains utilisés à des fins de villégiature. Il revient à chaque propriétaire de s’assurer qu’il possède toutes les permissions, approbations et autorisations nécessaires avant de réaliser ces activités. À cet effet, les propriétaires de chalets sont invités à contacter rapidement le MRNF et tout autre organisme de réglementation lorsqu’ils planifient ou prévoient une activité, de façon à s’assurer qu’ils obtiennent toutes les permissions et autorisations nécessaires avant d’aller de l’avant.
Les propriétaires actuels de chalets dans le parc Algonquin peuvent se voir accorder l'autorisation de poursuivre l’occupation de leur terrain jusqu’au 31 décembre 2028, sous réserve des critères d’admissibilité, des politiques, des limites et conditions, notamment les nouveaux loyers et frais de service. Ce droit d’occupation sera accordé en deux étapes :
Étape 1 : Droit d’occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (droit d’occupation 2022).
Étape 2 : Droit d’occupation pour la période du 31 décembre 2038 (droit d’occupation 2038).
Étape 1 (droit d’occupation 2022)
Le droit d’occupation actuel pour les terrains utilisés à des fins de villégiature (droit d’occupation 2017) se termine le 31 décembre 2017. Ainsi, il se peut que l’on offre aux propriétaires de chalets un droit d’occupation qui leur permettrait de poursuivre leur occupation des terrains du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (droit d’occupation 2022).
Pour être admissibles au droit d’occupation 2022, les propriétaires de chalets doivent soumettre au MRNF un dossier de demande complet au plus tard le 31 mars 2017 et il ne doit pas y avoir aucun arriéré des paiements ou dette envers la Couronne concernant les terrains en question.
L’étape 1 accorde suffisamment de temps aux propriétaires de chalets pour planifier, financer et mettre en œuvre tous les critères d’admissibilité relatifs au droit d’occupation 2038 (section 4.0), et donne également au MRNF le temps d’examiner chaque terrain utilisé à des fins de villégiature afin de s’assurer que les critères d’admissibilité sont respectées.
Les propriétaires de chalets qui ne sont pas admissibles ou qui ne se prévalent pas de l’offre unique concernant le droit d’occupation 2022 ne se verront pas offrir d’autres occasions de ce faire. Dans ce cas, les propriétaires de chalets doivent continuer à se conformer aux modalités de leur droit d’occupation 2017, y compris l’obligation de quitter le terrain.
Étape 2 (droit d’occupation 2038)
Les propriétaires de chalets qui acceptent le droit d’occupation 2022 et qui respectent tous les critères d’admissibilité (section 4.0) peuvent, après confirmation par le MRNF, se voir offrir le droit d’occupation 2038 leur permettant de poursuivre l’occupation et l’utilisation du terrain utilisé à des fins de villégiature jusqu’au 31 décembre 2038.
Pour être admissibles au droit d’occupation 2038, les propriétaires de chalets doivent soumettre au MRNF un dossier de demande complet avant le 31 décembre 2019. Dans le cadre du dossier de demande, les propriétaires de chalets devront soumettre les documents appropriés, tels que déterminés par le MRNF, démontrant que tous les critères d’admissibilité ont été respectés. Le MRNF procédera ensuite à un examen de chaque terrain utilisé à des fins de villégiature afin de confirmer que tous les critères d’admissibilité sont respectés. Advenant le cas où le MRNF détermine qu’un résidant de chalet n’a pas respecté tous les critères d’admissibilité, le résident aura jusqu’au 31 décembre 2020 pour se conformer.
Les propriétaires de chalets qui obtiennent un droit d’occupation 2022, mais qui ne respectent pas tous les critères d’admissibilité du droit d’occupation 2038, ou qui n’acceptent pas l’offre unique de droit d’occupation 2038, ne se verront pas offrir d’autres occasions d’obtenir le droit d’occupation 2038. Dans ce cas, les propriétaires de chalets doivent continuer à se conformer aux modalités de leur droit d’occupation 2022, y compris l’obligation de quitter le terrain.
Tel que décrit à la section 3.0, les propriétaires de chalets doivent respecter tous les critères d’admissibilité décrits dans les sections 4.1 à 4.8 pour être admissibles au droit d’occupation d’un terrain utilisé à des fins de villégiature 2038.
Il incombe aux propriétaires de chalet d’assumer tous les coûts associés aux critères d’admissibilité.
La mise en œuvre de ces critères d’admissibilité sera entre autres orientée par l’Algonquin Provincial Park Management Plan, les modalités du droit d’occupation de terrain utilisé à des fins de villégiature et toutes les lois applicables.
Dans le but d’apporter une mesure de certitude à la Couronne et aux propriétaires de chalets concernant l’emplacement des limites de chaque terrain et de permettre une description claire du terrain, les propriétaires de chalets sont tenus de se procurer un plan d’arpentage du terrain auprès d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario détenteur d’un permis. Les plans d’arpentage doivent être préparés conformément au document intitulé Instructions Governing Ontario Crown Land Surveys and Plans (instructions régissant les levés et plans des terres de la Couronne de l’Ontario) (1er novembre 2010), ainsi qu’aux directives spécifiques relativement aux terrains utilisés à des fins de villégiature qui seront émises par le Bureau de l’arpenteur général après le mois d’octobre 2016. Le plan d’arpentage résultant doit être approuvé par le Bureau de l’arpenteur général et déposé ensuite au Bureau d’enregistrement immobilier.
Le plan d’arpentage définira clairement l’emplacement des limites de chaque terrain utilisé à des fins de villégiature et indiquera clairement l’emplacement des structures de chalet existantes relativement aux limites. Le plan d’arpentage permettra de s’assurer que les chalets, les cabanes et les structures auxiliaires sont effectivement situés sur les terrains utilisés à des fins de villégiature.
Dans le contexte des terrains utilisés à des fins de villégiatures du parc Algonquin, les structures de chalet sur la terre ferme sont regroupées en trois catégories : chalets, cabanes (sleeping cabins) et structures auxiliaires. Les systèmes d’égout sont abordés séparément des structures de chalet dans la présente politique. Les structures érigées dans l’eau associées aux terrains utilisés à des fins de villégiature, incluant, mais non de façon limitative, les quais et les hangars à bateau construits dans l’eau seront abordées en-dehors de la présente politique.
Bien que les terres réglementées (hors de l’eau et sous l’eau) dans le parc provincial Algonquin, y compris les terres associées aux terrains utilisés à des fins de villégiature, appartiennent à la Couronne, les améliorations (p. ex., les structures de chalets et les systèmes d’égout) sont la propriété privée des propriétaires de chalet.
Chalets et cabanes sur un terrain [2]
Les propriétaires de chalets peuvent conserver tous les chalets et toutes les cabanes existants sur un terrain, sauf dans les cas suivants :
Les propriétaires de chalets doivent restaurer les terres où se trouvaient des chalets ou des cabanes de sorte que le terrain soit sécuritaire et propre, le tout à la satisfaction du MRNF.
Chalets et cabanes hors-terrain [2]
Les propriétaires de chalets doivent retirer tous les chalets et cabanes se trouvant hors terrain et restaurer les terrains où ils se trouvaient, de sorte que les terrains soient sécuritaires et propres, le tout à la satisfaction du MRNF.
Structures auxiliaires sur un terrain2
Les propriétaires de chalets doivent s’assurer que les structures auxiliaires existantes se trouvant sur un terrain sont conformes aux limites, conditions et normes applicables de l’Algonquin Provincial Park Management Plan (et ses modifications subséquentes). Lorsque les structures auxiliaires sur un terrain ne sont pas conformes aux limites, conditions et normes applicables décrites dans le plan de gestion, les propriétaires de chalet sont tenus d’enlever ou d’ajuster les structures auxiliaires, selon les besoins.
Les propriétaires de chalets doivent restaurer les terrains où se trouvaient des structures auxiliaires enlevées ou ajustées, de sorte que ces terrains soient sécuritaires et propres, le tout à la satisfaction du MRNF.
Structures auxiliaires hors-terrain [4]
Les propriétaires de chalets doivent s’assurer que les structures auxiliaires existantes se trouvant à l’extérieur d’un terrain sont retirées ou relocalisées sur le terrain du chalet conformément aux limites, conditions et normes applicables de l’Algonquin provincial Park Management Plan (et ses modifications subséquentes). Les structures auxiliaires hors-terrain qui ne peuvent pas être relocalisées sur le terrain d'un chalet conformément à ces limites, conditions et normes doivent être retirées.
Les propriétaires de chalets doivent restaurer les terrains où se trouvaient des structures auxiliaires enlevées ou relocalisées, de sorte que ces terrains soient sécuritaires et propres, le tout à la satisfaction du MRNF.
Tous les systèmes d’égout sur un terrain4 se trouvant dans les 15 mètres du bord de l’eau (au niveau d’eau au printemps) et tous les systèmes d’égout hors-terrain doivent être retirés ou relocalisés conformément aux limites, conditions et normes applicables de l’Algonquin Provincial Park Management Plan (et ses modifications subséquentes). Les systèmes d’égout qui ne peuvent pas être relocalisés sur le terrain d'un chalet conformément à ces limites, conditions et normes doivent être retirés.
Les propriétaires de chalet doivent restaurer les terrains où se trouvaient des systèmes d’égout enlevés ou relocalisés, de sorte que ces terrains soient sécuritaires et propres, le tout à la satisfaction du MRNF.
Inspection et remise en état des systèmes d’égout
Tous les systèmes d’égout qui ne sont pas enlevés doivent être inspectés par un inspecteur qualifié et les anomalies éventuelles doivent être corrigées dans la période située entre la date d’entrée en vigueur des présentes et le 31 décembre 2019.
Les propriétaires de chalet doivent s’assurer que toutes les espèces non indigènes (y compris les espèces envahissantes) au parc provincial Algonquin, comme précisé par le MRNF, sont retirées du terrain du chalet et éliminées conformément aux directives du MRNF.
Les propriétaires de chalet doivent rétablir l’état naturel ou restaurer les zones ayant subi des perturbations (y compris le retrait de végétaux) dans la zone tampon riveraine d’un terrain, conformément aux directives du MRNF, là où les perturbations du rivage :
Les propriétaires de chalet doivent évacuer tous les déchets se trouvant sur le terrain ou à proximité de celui-ci et les éliminer conformément à la section 5.9. Ceci inclut, mais non de façon limitative, l’évacuation et l’élimination des matériaux de construction ou de démolition, des déchets dangereux, des objets de grande taille, des dépotoirs (p. ex., boîtes de conserve et bouteilles), des vieux pneus, des électroménagers, des moteurs d’embarcation, des contenants de combustible, des bardeaux, des matériaux provenant du retrait d’une structure de chalet existante ou d’un système d’égout), etc.
Il ne doit y avoir aucun retard dans les paiements exigés par la Couronne relativement au terrain où se trouve un chalet, notamment les loyers, les frais de service, les taxes et les dettes (ex., pour les paiements tenant lieu de taxes).
Ainsi qu’il est expliqué à la section 3.0, pour être admissibles au droit d’occupation 2038, les propriétaires de chalets doivent soumettre au MRNF un dossier de demande complet avant le 31 décembre 2019. Le dossier de demande doit comprendre toute l’information nécessaire, notamment les documents appropriés, tels que déterminés par le MRNF, démontrant que tous les critères d’admissibilité ont été respectés.
Lors de l’examen des dossiers de demande, le MRNF vérifiera chaque terrain utilisé à des fins de villégiature, notamment en inspectant le site, afin de s’assurer que tous les critères d’admissibilité sont respectés avant de consentir le droit d’occupation 2038.
Cette section présente l’orientation de la politique relative à l’occupation et à l’utilisation des terrains utilisés à des fins de villégiature dans le parc Algonquin pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2038. La mise en œuvre de cette politique sera entre autres orientée par l’Algonquin Provincial Park Management Plan, les modalités du droit d’occupation des terrains à des fins de villégiature et toutes les lois applicables.
Les propriétaires de chalet sont tenus de régler tous les frais applicables, notamment les loyers, frais de service, taxes et dettes associés aux terrains utilisés à des fins de villégiature.
Le loyer imposé aux propriétaires de chalet apportera un taux de rendement équitable et raisonnable à la Couronne en échange de l’utilisation et de l’occupation des terres dans un parc provincial.
Les augmentations des loyers payables pendant l’année civile 2017 seront introduites graduellement pendant la période de quatre ans de 2018 à 2021.
Les loyers seront maintenus à jour grâce à des pratiques comme l’indexation et l’évaluation périodique de la valeur des terrains (section 6.4).
Les frais de service imposés aux propriétaires de chalet seront calculés de façon à récupérer la totalité des frais annuels directs qu’assume le MRNF pour l’administration, la construction, l’exploitation et l’entretien des services fournis permettant l’occupation des terrains utilisés à des fins de villégiature.
Outre les loyers et les frais de service, les propriétaires de chalet devront assumer les dépenses suivantes :
Les nouvelles structures de chalet et les agrandissements ou remplacements de structures de chalet existantes pourront être autorisés si la structure nouvelle, remplacée ou agrandie respecte les limites, conditions et normes applicables décrites dans l’Algonquin Provincial Park Management Plan (et ses modifications subséquentes), les modalités du droit d’occupation du terrain utilisé à des fins de villégiature, ainsi que toutes les lois applicables.
Inspection et remise en état des systèmes d’égout
Les propriétaires de chalet doivent s’assurer que les systèmes d’égout sont inspectés par un inspecteur qualifié au moins une fois tous les cinq ans suivant l’inspection initiale et l’achèvement de la remise en état 4.3).
Les anomalies repérées lors de l’inspection doivent être corrigées dans un délai raisonnable (en fonction de la nature des mesures à prendre), déterminé par l’inspecteur ou l’autorité compétente.
Tous les rapports d’inspection des systèmes d’égout doivent être remis au MRNF dans les 30 jours suivant l’inspection. Une preuve appropriée, définie par le MRNF, des correctifs apportés doit être soumise au MRNF dans les 30 jours suivant l’achèvement des mesures de correction.
Nouveaux systèmes d’égout et agrandissement ou remplacement des systèmes d’égout existants
Les nouveaux systèmes d’égout et l’agrandissement ou le remplacement d’un système d’égout existant pourront être autorisés si le système d’égout nouveau, remplacé ou agrandi respecte les limites, conditions et normes applicables décrites dans l’Algonquin Provincial Park Management Plan (et ses modifications subséquentes), les modalités du droit d’occupation du terrain utilisé à des fins de villégiature, ainsi que toutes les lois applicables.
Les espèces de plantes indigènes au parc provincial Algonquin, définies par le MRNF, pourront être plantées sur le terrain, pourvu que les plantes proviennent de fournisseurs et de stocks de semences locaux.
On trouvera une liste des espèces jugées indigènes au parc dans la Checklist of the Vascular Plants of Algonquin Provincial Park (liste des plantes vasculaires du parc provincial Algonquin – en anglais seulement) ou répertoriées ailleurs par le MRNF.
Les propriétaires de chalet ne sont pas autorisés à :
Élimination continue des espèces non indigènes et des espèces envahissantes
Ainsi qu’il est mentionné à la section 4.4, pour être admissible au droit d’occupation 2038, les propriétaires de chalets doivent s’assurer que toutes les espèces non indigènes (y compris les espèces envahissantes) dans le parc provincial Algonquin, telles que définies par le MRNF, sont éliminées du terrain. En conséquence, les propriétaires de chalet doivent continuer à éliminer toutes les espèces non indigènes (y compris les espèces envahissantes) du parc Algonquin, telles que définies par le MRNF, qui apparaissent ou réapparaissent sur le terrain pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2038.
Les activités et structures impliquant la perturbation, y compris l’enlèvement de la végétation, dans la zone tampon riveraine d’un terrain utilisé à des fins de villégiature sont autorisées, pourvu que l’aire de rivage perturbée cumulative (c.-à-d., l’ancienne et la nouvelle) n'excède pas une distance linéaire totale de 20 mètres ou 20 pour cent de la façade totale, selon la moindre de ces deux valeurs, et ne se retrouve pas dans plus de deux segments du rivage.
Les propriétaires de chalet ne sont pas autorisés à utiliser des fertilisants.
Les propriétaires de chalet ne sont pas autorisés à utiliser des pesticides (c.-à-d., herbicides et insecticides), sauf autorisation du MRNF (p. ex., pour éliminer certaines espèces envahissantes ou en cas de problèmes concernant les structures (p. ex., fourmis charpentières)).
Les propriétaires de chalet ne sont pas autorisés à entreposer sur un terrain utilisé à des fins de villégiature plus de 100 litres d’essence (pure ou mélangée), 200 litres de mazout pour poêle et huit bonbonnes de propane (jusqu’à concurrence de 500 livres de propane maximum), à moins d’en avoir reçu l’autorisation du MRNF.
Exception faite du propane, les propriétaires de chalet doivent entreposer toutes les matières dangereuses (p. ex., essence, mazout pour poêle) :
Les propriétaires de chalet doivent faire le plein des engins à moteur (p. ex., génératrices, embarcations, pompes) à au moins 15 mètres du bord de l’eau (au niveau du printemps), exception faite des cas suivants :
Les déchets domestiques non dangereux (y compris les déchets recyclés et organiques) peuvent être entreposés temporairement sur les terrains utilisés à des fins de villégiature, pourvu qu’ils soient entreposés dans des contenants anti-animaux ou dans des structures appropriées (p. ex., une remise).
Les propriétaires de chalet ne sont pas autorisés à laisser des déchets sur le terrain du chalet ou ailleurs dans le parc Algonquin, à l’exception de la situation suivante :
Pour plus de clarté, précisons que les propriétaires de chalet :
La LPPRC et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario prévoient le respect et la protection du patrimoine culturel d’importance provinciale et la conservation des biens patrimoniaux provinciaux respectivement. Ce mandat de protection du patrimoine culturel doit être pris en compte au moment de prendre des décisions susceptibles de toucher la valeur d’un bien sur le plan du patrimoine culturel à l’intérieur des parcs provinciaux.
Le paragraphe 2(2) du Règlement de l’Ontario 347/07, pris en application de la LPPRC, interdit à quiconque, d’enlever, entre autres, une relique ou un artéfact d’un parc provincial ou de perturber un site d’intérêt archéologique dans un parc provincial, sauf si cette personne y est autorisée par le directeur du parc.
Lorsqu’un propriétaire de chalet découvre sur le terrain d’un chalet des reliques, des artéfacts, des biens archéologiques ou autres ayant potentiellement une valeur autochtone ou culturelle, il doit immédiatement :
Le MRNF collaborera avec les propriétaires de chalet pour faire connaître et apprécier les biens ayant une valeur autochtone et culturelle dans le parc Algonquin, notamment ceux qui pourraient être découverts sur les terrains utilisés à des fins de villégiature, ainsi que les mécanismes pour protéger et conserver ces biens.
En outre, des évaluations du patrimoine culturel (p. ex., évaluations archéologiques) pourraient être nécessaires là où un propriétaire de chalet propose de réaliser sur un terrain une activité entraînant une perturbation importante du sol ou susceptible de perturber, altérer ou endommager des biens de valeur autochtone ou culturelle connue ou potentielle. Le MRNF peut imposer des conditions aux autorisations consenties aux propriétaires de chalet afin d’éviter et de réduire la probabilité d’impact sur des biens de valeur culturelle connue ou potentielle.
L’on reconnaît que certains propriétaires de chalet pourraient souhaiter transférer à une autre personne les améliorations leur appartenant ainsi que leur droit d’occupation du terrain.
La Couronne conserve le droit d’acquisition du reste du terme du droit d’occupation d’un terrain, ainsi que des améliorations appartenant au propriétaire, à la valeur marchande (au moment de la vente), moins 10 pour cent, ce qui est jugé équivalent au coût de la restauration du site. En conséquence, les propriétaires de chalet doivent tout d’abord communiquer avec le MRNF pour déterminer si la Couronne souhaite exercer ce droit, avant de vendre les améliorations, et doivent obtenir l’autorisation écrite du MRNF pour transférer leur droit d’occupation à une autre personne (section 5.12).
Si la Couronne fournit une confirmation écrite précisant qu’elle ne souhaite pas exercer le droit de premier refus (section 5.11), les propriétaires de chalet peuvent soumettre au MRNF une demande d’autorisation de transférer à une autre personne leur droit d’occupation d’un terrain à des fins de villégiature. Les transferts à des sociétés ou à une fiducie (exception faite des fiducies nommées en vertu de la loi) ne seront pas autorisés.
Le MRNF ne consentira pas au transfert du droit d’occupation d’un terrain utilisé à des fins de villégiature lorsque le titulaire actuel du droit d’occupation n’est pas en conformité avec les modalités du droit d’occupation, d’autres autorisations ou permis accordés relativement aux terrains utilisés à des fins de villégiature ou avec les lois applicables.
Le droit d’occupation d’un terrain à des fins de villégiature permet aux propriétaires de chalet d’utiliser et d’occuper les terrains à des fins privées, non commerciales, uniquement. Les propriétaires de chalet ne sont pas autorisés à sous-louer ou autrement permettre l’utilisation de leur terrain à des fins de villégiature en échange pour un paiement de quelque type que ce soit (p. ex., location à court ou à long terme).
Les propriétaires de chalet ne peuvent pas utiliser leur terrain comme résidence principale (c.-à-d., l’occuper de façon permanente ou à l’année).
Lorsque le droit d’occupation prend fin, est abandonné ou annulé, les propriétaires de chalet doivent, dans le délai spécifié dans le droit d’occupation, enlever toutes les améliorations (p. ex., structures de chalet et systèmes d’égout) associées au terrain et restaurer le terrain de sorte qu’il soit sécuritaire et propre, à la satisfaction du MRNF.
Les critères d’admissibilité, politiques, limites et conditions indiqués dans les présentes, dans l’orientation de l’Algonquin Provincial Park Management Plan et dans les modalités du droit d’occupation des terrains à des fins de villégiature sont conçus pour réduire les pressions qu’exercent sur les biens du parc les structures et activités liées aux chalets, tout en veillant à ce que les loyers reflètent un taux de rentabilité juste et raisonnable pour la Couronne et que soient pleinement récupérés les coûts des services fournis par le MRNF pour permettre l’utilisation et l’occupation des terrains à des fins de villégiature. Dans le but d’atteindre ces objectifs, le MRNF prendra les mesures indiquées ci-dessous.
Dans le but d’assurer la conformité des propriétaires de chalets, le MRNF :
Le MRNF préparera et distribuera du matériel relatif à la sensibilisation et à l’intervention (p. ex., pratiques exemplaires de gestion), selon les ressources, afin d’atteindre les buts suivants :
Le MRNF a l’intention de collaborer avec Algonquins of Ontario afin d’élaborer du matériel et fournir des occasions de sensibiliser davantage et de renforcer la perception des propriétaires de chalet à l’égard des biens autochtones dans le parc, notamment les biens autochtones (p. ex., reliques, artéfacts) qui pourraient être découverts sur les terrains utilisés à des fins de villégiature ou à proximité et afin également de concevoir des mécanismes permettant de protéger et conserver ces biens.
Le MRNF concevra et mettra en œuvre un programme de recherche et de suivi à long terme axé sur les biens les plus significatifs (p. ex., les communautés, les populations et l’habitat des poissons, la qualité de l’eau, les rivages) et les pressions (p. ex., les espèces envahissantes, la perturbation du rivage) associées aux structures et activités liées aux chalets. Le MRNF pourra ainsi :
La mise en œuvre du programme de recherche et de suivi peut faire appel à la participation des propriétaires de chalet, des collectivités autochtones et d’autres partenaires.
Le MRNF fera périodiquement évaluer les terrains utilisés à des fins de villégiature pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2038 afin de s’assurer que les loyers constituent un taux de rendement juste et raisonnable pour la Couronne au fil du temps.
Terminologie utilisé dans les présentes :
cabane (sleeping cabin) S’entend des structures conçues pour y dormir seulement. Les cabanes de ce genre sont généralement complémentaires à un chalet. Ces cabanes ne contiennent aucun équipement pour la cuisson et aucune installation de cuisine, installation sanitaire, système d’égout ou entrée d’eau.
chalet Une structure conçue pour utilisation privée, non commerciale, contenant des installations pour dormir, de l’équipement de cuisson ou autres installations de cuisine et pouvant comprendre des installations sanitaires et d’autres pièces habitables. Un chalet ne peut servir de résidence principale.
droit d’occupation 2017 Un instrument, par exemple, un bail ou un permis d’occupation, conférant au titulaire le droit d’occuper et d’utiliser le terrain décrit à cet égard à des fins de chalet privé, non commercial, jusqu’au 31 décembre 2017.
droit d’occupation 2022 Un instrument, par exemple, un bail ou un permis d’occupation, conférant au titulaire le droit d’occuper et d’utiliser le terrain décrit à cet égard à des fins de chalet privé, non commercial, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
droit d’occupation 2038 Un instrument, par exemple, un bail ou un permis d’occupation, conférant au titulaire le droit d’occuper et d’utiliser le terrain décrit à cet égard à des fins de chalet privé, non commercial, jusqu’au 31 décembre 2038.
état propre et sécuritaire Retrait de toutes les structures, systèmes d’égout, matériaux de construction ou de démolition, déchets dangereux, articles de grande taille, pneus, électroménagers, bardeaux, etc., et élimination des déchets à l’extérieur du parc Algonquin grâce aux programmes et installations de gestion des déchets appropriés.
limites du terrain utilisé à des fins de villégiature Les limites du terrain utilisé à des fins de villégiature sont définies par le plan d’arpentage (arpentage de la propriété) réalisé dans le cadre des critères d’admissibilité (section 4.1).
loyer Le paiement annuel versé par les propriétaires de chalet pour avoir le droit d’occuper et d’utiliser les terrains tel que décrit dans le droit d’occupation (p. ex., bail, permis d'occupation).
perturbation du rivage Modification d’origine humaine du relief ou d’autres composantes naturelles dans la zone tampon riveraine. Ceci comprend, par exemple, le retrait de la végétation (p. ex., pour la vue ou pour l’accès à l’eau); les superficies occupées par les structures de chalet (p. ex., les abris à pompe, les remises); les allées; l’enlèvement du sol, des débris ligneux, des gros rochers ou de blocs rocheux, des matières de surface; le drainage; le remplissage, etc.
propriétaire(s) de chalet Le titulaire d’un instrument, par exemple, un bail ou un permis d’occupation qui autorise l’occupation d’un terrain dans le parc Algonquin à des fins de villégiature privée, non commerciale.
structure auxiliaire Toute structure de fabrication humaine se trouvant sur un terrain et qui n’est pas un chalet, une cabane ou un système d’égout. Ceci peut inclure, mais sans s’y limiter des remises, hangars à bateaux sur la terre ferme, plateformes de tente, abris de pompe, saunas, terrasses, kiosques, cuves thermales, cales de mouillage, remorques pour embarcation, etc. Les structures auxiliaires ne doivent pas abriter d’équipement de cuisson, d’installations de cuisine ou d’installations sanitaires, de système d’égout ou d’arrivée d’eau, à quelques exceptions près (p. ex., les douches extérieures, les cuves thermales) définies par le MRNF.
structure de chalet Un chalet, une cabane ou une structure auxiliaire; et non un système d’égout.
système d’égout Même signification que dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment; comprend les toilettes extérieures, les systèmes d’eaux ménagères, les réservoirs, les toilettes à compostage et les fosses septiques.
zone tampon riveraine Partie du terrain utilisée à des fins de villégiature située au bord de l’eau (au niveau de l’eau au printemps) et jusqu’à cinq mètres vers l’intérieur des terres, comprend toutes les composantes vivantes et non vivantes se trouvant dans cette zone.
[1] - En parallèle à la publication de la présente politique, le MRNF invite les commentaires concernant une modification que l’on propose d'apporter à l’Algonquin Provincial Park Management Plan afin de déterminer les limites, les conditions et les normes relativement à la structure des terrains et aux systèmes d'égout.
[2] - Les termes «sur le terrain» et «hors terrain» font référence aux limites du terrain utilisé à des fins de villégiature établies dans les plans d'arpentage décrits à la section 4.1.
[3] - D'après les registres du MRNF.
[4] - Les termes «sur le terrain» et «hors terrain» font référence aux limites du terrain utilisé à des fins de villégiature établies dans les plans d’arpentage de la propriété décrits à la section 4.1